JORF n°201 du 1 septembre 1998

Chapitre IV : Dispositions diverses et permanentes

Article 18

Le plafond des exonérations prévu à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé est fixé à :

11 428 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;

9 143 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;

4 572 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.

Article 19

Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 19 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,5 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

Article 20

Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.

Article 21

La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 615-2 et R. 615-3 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.

Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

Article 22

Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.