Article 10
Abrogé depuis le 1998-12-31
Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 11
Abrogé depuis le 1998-12-31
La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,445 %, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 12
Abrogé depuis le 1998-12-31
La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,445 %.
Article 13
Abrogé depuis le 1998-12-31
La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Article 14
Abrogé depuis le 1998-12-31
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Article 15
Abrogé depuis le 1998-12-31
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs visés à l'article 12 du présent décret et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
Article 16
Abrogé depuis le 1998-12-31
Article 17
Abrogé depuis le 1998-12-31
Le taux de la cotisation affectée à la couverture des frais de gestion afférents à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.