Article 7
Abrogé depuis le 1998-12-31
La cotisation prévue à l'article 1062 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
Article 8
Abrogé depuis le 1998-12-31
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 1,04 %.
Article 9
Abrogé depuis le 1998-12-31
Un abattement fixé à 39 426 F est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.