Article 1
Nonobstant les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1998 susvisé, sont interdits, jusqu'au 18 mars 1999, sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues par les articles R. 212-1 à R. 212-6 du code rural, et sous réserve des dispositions de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé :
1° L'importation sur le territoire national, à l'exception du transit de frontière à frontière, de spécimens suivants d'éléphants d'Afrique (Loxodonta africana) en provenance directe ou indirecte de l'Etat mentionné :
- animaux vivants importés à des fins autres que scientifiques, en provenance du Botswana, de la Namibie ou du Zimbabwe ;
- peaux, en provenance du Zimbabwe ;
- articles en cuir ou sculptures en ivoire, en provenance du Zimbabwe ;
2° La détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, le transport des spécimens mentionnés au 1°.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux trophées de chasse importés à des fins non commerciales.
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