JORF n°201 du 1 septembre 1998

Arrêté du 30 juin 1998

La ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-7 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés et fixant des dispositions relatives à la commercialisation des spécimens ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Article 1

Nonobstant les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1998 susvisé, sont interdits, jusqu'au 18 mars 1999, sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues par les articles R. 212-1 à R. 212-6 du code rural, et sous réserve des dispositions de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé :

1° L'importation sur le territoire national, à l'exception du transit de frontière à frontière, de spécimens suivants d'éléphants d'Afrique (Loxodonta africana) en provenance directe ou indirecte de l'Etat mentionné :

- animaux vivants importés à des fins autres que scientifiques, en provenance du Botswana, de la Namibie ou du Zimbabwe ;

- peaux, en provenance du Zimbabwe ;

- articles en cuir ou sculptures en ivoire, en provenance du Zimbabwe ;

2° La détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, le transport des spécimens mentionnés au 1°.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux trophées de chasse importés à des fins non commerciales.

Article 2

Le délégué aux arts plastiques, la directrice de la nature et des paysages, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la nature

et des paysages :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. Lafitte

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué aux arts plastiques :

L'administrateur civil,

S. Tarsot-Gillery

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

M. Pinguet

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'artisanat,

B. Scemama