Article 15
Abrogé depuis le 1998-12-31
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs visés à l'article 12 du présent décret et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
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