JORF n°201 du 1 septembre 1998

Article 12

Article 12

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,445 %.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1998

Abrogé le jeudi 31 décembre 1998

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,445 %.