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Décret n°98-394 du 20 mai 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, modifié par le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992, le décret n° 93-1250 du 19 novembre 1993 et le décret n° 96-68 du 29 janvier 1996 ;

Vu le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

Vu les avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 22 octobre 1996 et du 15 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1996

Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret dans un emploi classé dans le troisième groupe sont nommés à la même date dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires classé dans le deuxième groupe et y sont classés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Directeur de centre régional
du 3e groupe

Directeur de centre régional
du 2e groupe

6e échelon

5e échelon, ancienneté conservée
dans la limite de 2 ans

5e échelon

4e échelon, ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon, sans ancienneté

3e échelon

3e échelon, ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon, ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon, ancienneté conservée

Créé le 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATON

Directeur de centre régional
du 3e groupe

Directeur de centre régional
du 2e groupe

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 1 août 1996

Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Directeur de centre local

Directeur de centre local

6e échelon

5e échelon, ancienneté conservée
dans la limite de 2 ans

5e échelon

4e échelon, ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon, sans ancienneté

3e échelon

3e échelon, ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon, ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon, ancienneté conservée

Créé le 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Directeur de centre local

Directeur de centre local

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 23 mai 1998

Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

Créé le 1 août 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

Décret n°98-394 du 20 mai 1998
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