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Décret n°97-8 du 7 janvier 1997

Abrogé1 septembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 août 1994

Le corps des géomètres du cadastre comporte les grades suivants :
1° Technicien-géomètre : onze échelons ;
2° Géomètre : sept échelons ;
3° Géomètre principal : trois échelons.

Créé le 1 août 1994

Le directeur général des impôts nomme aux emplois du corps des géomètres du cadastre. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

Créé le 1 août 1994

Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que l'avertissement et le blâme, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.

Créé le 1 août 1994

Sous l'autorité des agents de catégorie A, les fonctionnaires régis par le présent décret exécutent, notamment dans les communes, les travaux d'ordre technique, administratif ou juridique relatifs à la rénovation et à la conservation du cadastre, tant en matière de plan que de documentation littérale, tels que régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ils participent également aux travaux de révision périodique des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties.
Ils peuvent être amenés à assurer :
  • la confection des canevas (triangulations cadastrales) ;
  • la vérification matérielle des levés à grande échelle entrepris par les services publics ou les collectivités territoriales ;
  • la vérification matérielle des travaux d'aménagement foncier réalisés sous la responsabilité de l'Etat et la maîtrise d'ouvrage des départements.

Créé le 1 août 1994

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1994.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-983 du 26 août 2010art. 28

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mardi 31 août 2010

Décret n°97-8 du 7 janvier 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Chapitre Ier : Recrutement
Chapitre II : Avancement
Chapitre III : Dispositions spéciales
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 35