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Décret n°97-8 du 7 janvier 1997

Chapitre III : Dispositions spéciales

Abrogé1 septembre 2010

Créé le 1 août 1994

Par décision du directeur général des impôts, prise après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre, les contrôleurs de 1re ou 2e classe des impôts âgés au plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de nomination dans leur nouveau corps et remplissant la condition prévue au 4° de l'article 7 ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent statut, respectivement en qualité de géomètre et de technicien-géomètre. Les contrôleurs de 2e classe doivent détenir un brevet appartenant au groupe I. Les contrôleurs de 1re classe doivent détenir des brevets représentant deux unités de valeur capitalisables, dont l'un au moins appartenant au groupe I.
Les intéressés sont, lors de leur intégration, nommés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur intégration. Ils sont soumis à la formation théorique prévue à l'article 11 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 3 mai 2007

Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des géomètres du cadastre.
Le détachement intervient à équivalence de grade, sous réserve, pour accéder au grade de géomètre, de détenir les brevets de qualification prévus aux articles 15 et 17.
Ils doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 11.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel et de tout ou partie des brevets de qualification correspondant aux qualifications déjà acquises.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel susvisé peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Créé le 1 août 1994

Par décision du directeur général des impôts prise après avis des commissions administratives paritaires compétentes, précédé éventuellement de celui du comité médical, les géomètres et les géomètres principaux peuvent soit pour des raisons familiales ou de santé, soit en cas d'incapacité physique reconnue, être intégrés soit d'office, soit à leur demande, dans le grade de contrôleur principal des impôts.
Les techniciens-géomètres ayant accompli plus de huit ans de services depuis la nomination dans le corps peuvent, pour les mêmes motifs et suivant la même procédure, être intégrés dans le grade de contrôleur de 2e classe des impôts.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 20 ci-dessus.

Créé le 1 août 1994

Aucun agent du corps des géomètres du cadastre ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclus.
Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre.

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mardi 31 août 2010

Chapitre III : Dispositions spéciales
Article 20
Article 20-1
Article 21
Article 22