Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997

Article 16

Créé le 26 décembre 1997 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 avril 2015

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence de ses divers organismes et services ;

2° Le règlement de l'établissement qui comporte notamment :

a) Le règlement intérieur des commissions régionales de la Masse ;

b) Le règlement général des cités douanières ;

c) Le règlement d'attribution des logements ;

d) Le règlement relatif aux modalités de calcul et de versement des aides mentionnées à l'article 6 ;

3° Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les conditions de son fonctionnement et les modalités de sa convocation ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;

7° Les emprunts ;

8° Les prises de participations financières ;

9° Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations lorsque leur durée ou leur montant excède les limites fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;

11° Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux baux mentionnés à l'article 7 ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° La ratification des décisions modificatives du budget, autres que celles prévues au 4° ci-dessus, prises par le directeur en accord avec le contrôleur budgétaire ;

14° L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat ;

15° Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'article 8 du présent décret ;

16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.

Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs au directeur dans les limites qu'il détermine. Pour les actions en justice mentionnées au 12°, la même délégation s'exerce dans la limite des seuils fixés par l'article R. 321-3 du code de l'organisation judiciaire. Pour les transactions, le conseil d'administration peut déléguer au directeur ses pouvoirs dans les limites qu'il fixe ; celui-ci en rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015art. 28

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 25 avril 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il

1° L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence

2° Le règlement de l'établissement qui comporte notamment :

a) Le règlement intérieur des commissions régionales de la Masse

b) Le règlement général des cités douanières ;

c) Le règlement d'attribution des logements ;

d) Le règlement relatif aux modalités de calcul et de

article 6 ;

3° Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les

4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens

7° Les emprunts ;

8° Les prises de participations financières ;

9° Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations lorsque leur durée ou leur montant excède les limites fixées par le titre III du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration

11° Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux

article 7 ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° La ratification des décisions modificatives du budget, autres que celles prévues au 4° ci-dessus, prises par le directeur en accord avec le contrôleur budgétaire;

14° L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat ;

15° Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'

article 8 du présent décret ;

16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.

Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration délègue

article R. 321-3 du code de l'organisation judiciaire

. Pour les transactions, le conseil d'administration peut déléguer au

En vigueur du samedi 16 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il

1° L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence

2° Le règlement de l'établissement qui comporte notamment :

a) Le règlement intérieur des commissions régionales de la Masse

b) Le règlement général des cités douanières ;

c) Le règlement d'attribution des logements ;

d) Le règlement relatif aux modalités de calcul et de

article 6

;

3° Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les

4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens

7° Les emprunts ;

8° Les prises de participations financières ;

9° Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi

161 et 167 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

;

10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration

11° Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux

article 7

;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° La ratification des décisions modificatives du budget, autres que celles prévues au 4° ci-dessus, prises par le directeur en accord avec l'autorité chargée du contrôlefinancier ;

14° L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions

L. 15

et

L. 19

du code du domaine de l'Etat ;

15° Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'

article 8

du présent décret ;

16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.

Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration délègue

article R. 321-3 du code de l'organisation judiciaire

. Pour les transactions, le conseil d'administration peut déléguer au

En vigueur du dimanche 6 octobre 2002 au vendredi 15 décembre 2006

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il

1° L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence

2° Le règlement de l'établissement qui comporte notamment :

a) Lerèglement intérieur des commissions régionales de la Masse ;

b) Le règlement général des cités douanières ;

c) Lerèglement d'attribution des logements ;

d) Le règlement relatif aux modalités de calcul et de versement des aides mentionnées à l'

article 6

;

3° Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les

4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens

7° Les emprunts ;

8° Les prises de participations financières ;

9° Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations lorsque leur durée ou leur montant excèdeles limites fixées par les articles 161 et 167du décret du 29 décembre 1962 susvisé

;

10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration

11° Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux

article 7

;

12° Les actions en justice etles transactions ;

13° La ratification des décisions modificatives du budget, autres que

14° L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions

L. 15

et

L. 19

du code du domaine de l'Etat ;

15° Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'

article 8

du présent décret ;

16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.

Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs au directeur dans les limites qu'il détermine. Pour les actions en justice mentionnées au 12°, la même délégation s'exerce dans la limite des seuils fixés par l'

article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire

. Pour les transactions, le conseil d'administration peut déléguer au directeur ses pouvoirs dans les limites qu'il fixe ; celui-ci en rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance.

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au samedi 5 octobre 2002

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence de ses divers organismes et services ;

2° Le règlement de l'établissement, qui comporte notamment :

le règlement général des cités douanières ;

le règlement d'attribution des logements ;

- le règlement sur les modalités de calcul et de versement des aides mentionnées à l'

article 6

;

3° Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les conditions de son fonctionnement et les modalités de sa convocation ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;

7° Les emprunts ;

8° Les prises de participations financières ;

9° Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations et tous les actes de gestion afférents à l'ensemble du patrimoine relevant de sa responsabilité ;

10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;

11° Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux baux mentionnés à l'

article 7

;

12° Les actions en justice ne relevant pas de la gestion courante ainsi que les transactions autres qu'immobilières ;

13° La ratification des décisions modificatives du budget, autres que celles prévues au 4° ci-dessus, prises par le directeur en accord avec le contrôleur financier ;

14° L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions des articles

L. 15

et

L. 19

du code du domaine de l'Etat ;

15° Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'

article 8

du présent décret ;

16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.