Code du domaine de l'Etat

Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat

Article L15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation ou refus des dons par les établissements publics

Résumé Les établissements publics de l'État peuvent accepter ou refuser les dons sans conditions, mais s'ils sont soumis à des conditions ou à une affectation immobilière, ils doivent obtenir un décret du Conseil d'État pour accepter ou refuser.
Mots-clés : Dons Legs Établissements publics Administration Décret Acceptation Refus

Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.

Article L16

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Réduction des charges d'une libéralité nationale

Résumé Si les revenus d'une donation à un établissement public national ne suffisent pas à couvrir les charges, l'administration peut réduire ces charges.
Mots-clés : libéralité charges établissement public assistance bienfaisance administration

La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.

Article L17

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Réduction des charges en cas de désaccord

Résumé Si l’établissement et le donateur ne sont pas d’accord sur la réduction des charges, seule une décision du Conseil d’État peut l’autoriser.
Mots-clés : libéralité réduction des charges Décision administrative Conseil d’État

S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Article L18

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Application des règles L12 et L14 aux dons aux établissements publics de l'État

Résumé Les règles de révision et de restitution des dons aux établissements publics de l'État s'appliquent, sauf pour les hôpitaux qui suivent une règle spécifique.
Mots-clés : Dons Legs Établissements publics Révision des conditions Restitution des dons Hôpitaux

Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.