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Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997

Chapitre Ier : Mission de la Masse des douanes

Abrogé26 avril 2015

Créé le 26 décembre 1997

La Masse des douanes a pour mission de pourvoir au logement des agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les localités où les nécessités du service l'exigent et où les logements font défaut ou sont d'un prix trop élevé.
En cas de mutation ou de sortie du service, l'agent et les personnes logées avec lui ne peuvent prétendre au maintien dans les lieux.

Créé le 26 décembre 1997

Pour l'exercice de sa mission, la Masse des douanes est autorisée à construire ou faire construire, acheter ou louer des biens immobiliers à usage d'habitation et à participer financièrement aux projets d'organismes de construction.
Elle peut contracter des prêts pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou la réalisation de grosses opérations de rénovation ou d'entretien des bâtiments dont elle a la charge.

Créé le 26 décembre 1997

La Masse des douanes passe des conventions d'occupation avec les bénéficiaires des logements qui sont désignés suivant la procédure adoptée par le conseil d'administration.

Créé le 26 décembre 1997 · En vigueur du 6 octobre 2002 au 25 avril 2015

L'attribution par la Masse des douanes d'un premier logement emporte adhésion du bénéficiaire au règlement de l'établissement et le versement d'une contribution appelée mise de Masse et dont le montant est fixé à 1 % du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'échelon du grade acquis par le bénéficiaire au moment de l'attribution du logement.

Créé le 26 décembre 1997 · En vigueur du 16 décembre 2006 au 25 avril 2015

La Masse des douanes peut verser aux agents logés une aide financière destinée à rendre compatible le montant de la redevance d'occupation avec les ressources de leur foyer. Elle peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles, leur verser des avances ou leur accorder des remises gracieuses.
Le conseil d'administration fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

Créé le 26 décembre 1997 · En vigueur du 16 décembre 2006 au 25 avril 2015

En cas de vacance prolongée de logements, l'établissement peut, à titre exceptionnel, loger provisoirement des personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 en passant des baux administratifs dans les conditions prévues à l'article L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au samedi 25 avril 2015

Chapitre Ier : Mission de la Masse des douanes
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7