Créé le 31 juillet 1996
La masse salariale retenue est celle constatée au dernier compte administratif approuvé.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 10 et 12 ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France,
Créé le 31 juillet 1996
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Créé le 31 juillet 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008
La participation prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est affectée :
1° Pour la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 10 du décret du 28 décembre 2001 susvisé aux dépenses afférentes :
a) Aux traitements dus en application du décret du 26 décembre 2007 susvisé et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi, le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires ;
b) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé.
2° Pour les sessions de perfectionnement des directeurs, mentionnées à l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, aux dépenses afférentes :
a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;
b) Aux indemnités de stage auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre ;
3° Pour les agents détachés dans le corps des directeurs astreints à la formation mentionnée à l'article 27 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, aux dépenses afférentes :
a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;
b) Aux mêmes indemnités de stage que celles auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre.
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Créé le 31 juillet 1996 · En vigueur depuis le 14 mars 2002
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Créé le 31 juillet 1996 · En vigueur depuis le 30 décembre 1999
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Créé le 31 juillet 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard
En vigueur depuis le mercredi 31 juillet 1996