Décret n°96-675 du 24 juillet 1996

Article 3

Créé le 31 juillet 1996 · En vigueur depuis le 14 mars 2002

L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires relevant du 1° de l'article 2 susvisé les traitements de toute nature qui leur sont dues.
Pour les personnels relevant des 2° et 3° de l'article 2, l'ENSP leur verse directement les indemnités de déplacement et de stage dues.
L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des charges sociales et fiscales s'y rapportant.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mars 2002

L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires

article 2

susvisé les traitements de toute nature qui leur sont dues.

Pour les personnels relevant des 2° et 3° de l'

article 2

, l'ENSP leur verse directement les indemnités de déplacement et

L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 13 mars 2002

L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires relevant du 1° de l'

article 1er

susvisé les traitements de toute nature qui leur sont dues.

Pour les personnels relevant des 2° et 3° de l'

article 1er

, l'ENSP leur verse directement les indemnités de déplacement et de stage dues.

L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des

En vigueur du mercredi 31 juillet 1996 au mercredi 29 décembre 1999

L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires les traitements et les indemnités de toute nature qui leur sont dues.

L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des charges sociales et fiscales s'y rapportant.