Décret n°96-675 du 24 juillet 1996

Article 7

Créé le 31 juillet 1996

Avant la fin du premier semestre civil de chaque année, l'établissement ou service transmet, selon les modalités définies à l'article 6, tout changement affectant l'identité et l'activité, le montant de la masse salariale et des charges, et d'une manière générale, tout élément susceptible d'affecter l'obligation de financement ou le montant de la participation.

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En vigueur depuis le mercredi 31 juillet 1996

Avant la fin du premier semestre civil de chaque année, l'établissement ou service transmet, selon les modalités définies à l'

article 6

, tout changement affectant l'identité et l'activité, le montant de la masse salariale et des charges, et d'une manière générale, tout élément susceptible d'affecter l'obligation de financement ou le montant de la participation.