Décret n°96-675 du 24 juillet 1996

Article 1

Créé le 31 juillet 1996

La masse salariale des établissements ou services sur laquelle est déterminée la participation prévue au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée s'entend du montant des traitements, bonifications indiciaires, salaires, émoluments, indemnités, primes de toute nature afférentes à l'emploi et autres compléments à la rémunération, et de l'ensemble des charges sociales, taxes, impôts et versements assimilés, afférent aux personnels de l'établissement ou service.
La masse salariale retenue est celle constatée au dernier compte administratif approuvé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 juillet 1996