Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968

Article 24

Créé le 1 août 1968 · En vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2019

Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, versent à cette école une participation proportionnelle au nombre de leurs lits pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.
Les établissements sociaux ou médico-sociaux visés à l'article 2, 4°, 5° et 6°, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, versent à cette école une participation proportionnelle à leur masse salariale pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.
Un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 46 (V)

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mardi 31 décembre 2019

Les établissements visés aux 1°, 2°, 3°et de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'Ecole des hautes études ensanté publique, versent à cette école une participation proportionnelle au nombre de leurs lits pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.

Les établissements sociaux ou médico-sociaux visés à l'article 2, 4°, 5° et 6°, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'Ecole des hautes études ensanté publique, versent à cette école une participation proportionnelle à leur masse salariale pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.

Un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au mardi 10 août 2004

Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, dont

Les établissements sociaux ou médico-sociaux visés à l'article 2, 4°, 5° et 6°, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, versent à cette école une participation proportionnelle à leur masse salariale pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.

Un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé

En vigueur du jeudi 1 août 1968 au mardi 18 janvier 1994

Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'école nationale de la santé publique, versent à cette école une participation proportionnelle au nombre de leurs lits pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.

Un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article.