Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 46 (V)
Créé le 1 août 1968 · En vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2019
Les établissements sociaux ou médico-sociaux visés à l'article 2, 4°, 5° et 6°, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, versent à cette école une participation proportionnelle à leur masse salariale pour couvrir la charge financière des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux stagiaires pendant la durée de leur stage.
Un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article.