Décret n°96-48 du 22 janvier 1996

Article 2

Créé le 24 janvier 1996

Pour l'application des articles 15, 15-1, 16 (alinéa 4), 18 (alinéa 1er), 20 (alinéa 2) et 21-1 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire de ce service exercent leurs fonctions habituelles dans l'ensemble des zones de police étatisée de leur département.

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Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1109 du 29 novembre 2023art. 7

En vigueur du mercredi 24 janvier 1996 au mercredi 31 janvier 2024

Pour l'application des articles 15, 15-1, 16 (alinéa 4), 18 (alinéa 1er), 20 (alinéa 2) et

21-1

du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire de ce service exercent leurs fonctions habituelles dans l'ensemble des zones de police étatisée de leur département.