Code de procédure pénale

Article 18

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des officiers de police judiciaire

Résumé. Les officiers de police judiciaire peuvent enquêter dans leur zone habituelle ou ailleurs en France avec autorisation, et même à l'étranger sous certaines conditions.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 78-7

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 26

En résumé. La loi ajoute une exception précisant qu’il n’est pas nécessaire d’informer les magistrats lorsqu’un officier se déplace uniquement entre des juridictions limitrophes ou entre Paris et certains départements voisins considérés comme un seul département.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer l’ancien terme « tribunal de grande instance » par le nouveau « tribunal judiciaire », reflétant la réforme du système judiciaire.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciairedans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 47 (V)

En résumé. La réforme étend considérablement les compétences territoriales : les policiers judiciaires peuvent désormais circuler partout dans le pays pour poursuivre leurs enquêtes sans être limités aux tribunaux proches ; elles doivent toutefois informer préalablement juges et procureurs concernés.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étenduedu territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le

procureur de la Républiquesaisi de l' enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur dela République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 69

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui permettait aux officiers de police judiciaire d’obtenir une compétence territoriale supplémentaire lorsqu’ils étaient appelés à suppléer d’autres services.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le

Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-339 du 22 mars 2016art. 8

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les officiers ou agents de police judiciaire travaillant dans les véhicules de transport collectif peuvent être compétents pour mettre en œuvre, sur tout le trajet d’un train à voyageurs, des réquisitions explicites du procureur conformément à l’article 78‑7.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le

Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 22 mars 2016

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 8Loi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 13

En résumé. Les officiers peuvent désormais se déplacer dans les ressorts des tribunaux limitrophes pour poursuivre leurs investigations sans être liés à un crime ou un délits flagrant.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un

Lesofficiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.

Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 31 mai 2011

En résumé. La loi ajoute que les officiers peuvent désormais réaliser des auditions dans un autre pays, sous accord des autorités concernées et avec une commission rogatoire ou une réquisition.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de

Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La loi étend la portée territoriale et opérationnelle des officiers : elle remplace l’ancienne règle relative au déplacement hors secteur habituel par une disposition spécifique aux services temporaires ; regroupe tous les tribunaux régionaux en un unique domaine territorial ; élargit l’autorisation sous mandat sans nécessiter une urgence explicite ; simplifie enfin leur compétence vis-à-vis des véhicules publics.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequelils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiersde police judiciaire du service d'accueil.

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.

Lesofficiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétentsi le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que cellesdes officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zonede défense de leur service d'affectation , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mardi 18 mars 2003

En résumé. L’article modifie les règles d’assistance en précisant qu’elle n’est exigée que si le magistrat décide ainsi, et introduit une nouvelle disposition autorisant les officiers à opérer dans les véhicules ou lieux de transport collectif hors de leur ressort habituel sous décret.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites

Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.

En vigueur du mercredi 2 février 1994 au mercredi 8 février 1995

En résumé. La réforme supprime la règle accordant aux officiers une compétence totale sur toute la circonscription lorsqu’ils sont stationnés dans un commissariat ou bureau et élargit leur pouvoir d’urgence pour inclure les enquêtes préliminaires et les flagrances (au lieu du simple "flagrant délit"), tout en conservant l’étendue nationale.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 1 février 1994

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Dans les circonscriptions urbaines divisées en commissariats subdivisionnaires ou en bureaux de police, les officiers de police judiciaire qui exercent leurs fonctions habituelles dans l'un d'entre eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription.

Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.