Créé le 1 janvier 1986 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Créé le 1 janvier 1986 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au dimanche 31 décembre 2028
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'
article 18
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