Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Article 41

Créé le 13 mars 1996

La disponibilité sur demande du pharmacien des hôpitaux à temps partiel ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an par période de cinq années de fonctions ; elle peut être renouvelée sans pouvoir excéder une durée totale de deux années ;
2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.

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Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

Abrogé parDécret n°2001-271 du 28 mars 2001art. 17 (Ab) JORF 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

La disponibilité sur demande du pharmacien des hôpitaux à temps partiel ne peut être accordée que dans les cas suivants :

1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an par période de cinq années de fonctions ; elle peut être renouvelée sans pouvoir excéder une durée totale de deux années ;

2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.