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Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996

TITRE IV : LE RÉGIME FINANCIER DE L'ÉCOLE

Abrogé26 septembre 2015

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 septembre 2015

L'école est soumise, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 24 décembre 1996

Les recettes de l'Ecole polytechnique comprennent notamment :
  • les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
  • les remboursements des frais de scolarité ;
  • le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;
  • les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
  • les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
  • les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
  • les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
  • les revenus des biens meubles et immeubles ;

- le produit des emprunts,
et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 24 décembre 1996

Les dépenses de l'Ecole polytechnique comprennent :
- les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel visé à l'article 17 ;
- les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
- d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école et notamment à celles qui résultent de l'application de l'article 25.

Créé le 24 décembre 1996

Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien et les besoins de la formation militaire, l'Ecole polytechnique est soumise aux textes en vigueur dans les armées.
L'ensemble de ces dépenses fait l'objet d'un état récapitulatif annexé au budget de l'école.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 25 septembre 2015

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le président du conseil d'administration, après accord du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et ses textes d'application.

Les régisseurs sont désignés par le président du conseil d'administration avec l'agrément de l'agent comptable.

Créé le 24 décembre 1996

Les fonds de l'Ecole polytechnique sont déposés au Trésor public. Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, ils ne sont pas productifs d'intérêts.
Des fonds peuvent être déposés, sur dérogation accordée par le ministre chargé du budget, auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.

Créé le 24 décembre 1996

L'école peut, sur délibération de son conseil d'administration, prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre de ses missions définies par la loi, en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches.

Créé le 24 décembre 1996

Les marchés conclus par l'Ecole polytechnique sont passés et exécutés dans les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
S'agissant des opérations visées à l'article 22 ci-dessus, l'école peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées.

Créé le 24 décembre 1996

Les modifications apportées au budget initial de l'Ecole polytechnique en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
1° Modification de l'équilibre global ;
2° Virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
3° Virements de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice autres que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être décidées par le directeur général lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
Les modifications apportées au budget initial sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 28.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 25 septembre 2015

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués par l'école au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions.

En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

En cas d'opposition à cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales, aux emprunts et aux aliénations, acquisitions et échanges d'immeubles sont soumises à l'approbation expresse du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l'économie.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 décembre 2012

L'école est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est exercé, selon des modalités particulières fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget, par le membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le samedi 26 septembre 2015

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au vendredi 25 septembre 2015

TITRE IV : LE RÉGIME FINANCIER DE L'ÉCOLE
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