Article 9-2
Abrogé depuis le 2025-10-01 par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 50
Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
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