JORF n°203 du 1 septembre 1995

Article 9-1

Article 9-1

Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 20 mars 2017

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 janvier 2005

Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.