Article 4
Abrogé depuis le 2025-10-01 par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 50
Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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