JORF n°203 du 1 septembre 1995

Article 4

Article 4

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 20 mars 2017

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 janvier 2005

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 1995

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un an.