JORF n°203 du 1 septembre 1995

Article 3-1

Article 3-1

L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 20 mars 2017

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 janvier 2005

L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens.