Décret n°95-979 du 25 août 1995

Article 7-1

Créé le 20 janvier 2005 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susmentionné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 50

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au mardi 30 septembre 2025

L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en

14

et

16

du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les

Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en

article 8

intervient à l'issue de la prolongation.

En vigueur du jeudi 20 janvier 2005 au dimanche 19 mars 2017

L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles

14

et

16

du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susmentionné.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'

article 8

intervient à l'issue de la prolongation.