Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 16

Créé le 12 octobre 1994

Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au mardi 30 septembre 2025