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Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

TITRE III : Du travail à temps partiel

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 12 octobre 1994

Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires.

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 14 avril 2006 au 30 septembre 2025

La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

Créé le 12 octobre 1994

Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au mardi 30 septembre 2025

TITRE III : Du travail à temps partiel
Article 14
Article 15
Article 16