Décret n°95-979 du 25 août 1995

CHAPITRE II : Déroulement du contrat

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Créé le 20 janvier 2005 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susmentionné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

Créé le 20 janvier 2005 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au mardi 30 septembre 2025

CHAPITRE II : Déroulement du contrat

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au dimanche 19 mars 2017

CHAPITRE II : Déroulement du contrat
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2