Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 15

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 14 avril 2006 au 30 septembre 2025

La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du vendredi 14 avril 2006 au mardi 30 septembre 2025

La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au jeudi 13 avril 2006

La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel surautorisation ou d'untemps partiel de droit pour des raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au lundi 29 décembre 2003

La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'une autorisation de travail à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.