Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 14

Créé le 12 octobre 1994

Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires.

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En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au mardi 30 septembre 2025