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Décret n°95-952 du 25 août 1995

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 24 avril 1997 au 30 novembre 2010

Sont intégrés, à la date d'effet du présent décret, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui se trouvent à ladite date soit en position d'activité, soit en position de détachement, de disponibilité, hors cadres, de congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
" Toutefois, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui sont, à la date de publication du présent décret, inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux établie en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ont la faculté de demander que leur intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux soit différée jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits ou jusqu'à leur titularisation dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. La demande doit être adressée par écrit à l'autorité territoriale. "

Créé le 1 août 1995

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois les contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les conducteurs principaux de travaux de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsqu'ils ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de cette même loi.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration entre en vigueur à la date d'effet du présent décret.

Créé le 1 août 1995

L'intégration des agents de maîtrise territoriaux principaux mentionnés à l'article 24 pour la constitution initiale du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient au grade de contrôleur dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Agent de
maîtrise principal

Contrôleur

Ancienneté d'échelon

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise + 9 mois

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise + 9 mois

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise + 9 mois

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise + 9 mois

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise + 9 mois

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 30 novembre 2010

Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 1 août 1995

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre de contrôleurs principaux par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée par dérogation à l'article 18 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
  • à compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
  • à compter du 1er août 1996 : 15 p.
100.

Créé le 1 août 1995

Sont intégrés dans le cadre d'emplois, après avoir satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les agents de maîtrise comptant au moins huit années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.

Le programme des épreuves de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Les fonctionnaires sont intégrés dans les conditions suivantes :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Agent de maîtrise qualifié

Contrôleur

Ancienneté d'échelon

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Abrogé8 juin 1999

Créé le 1 août 1995

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, pendant une période de cinq ans à compter de la date du premier concours, sont organisés deux concours internes pour un concours externe. Le nombre des postes à pourvoir par la voie des concours internes est égal aux deux tiers au plus de l'ensemble des postes offerts. Au premier concours interne, ouvert aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, sont réservés la moitié au moins des postes offerts aux deux concours internes ; au second concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents mentionnés au 2° de l'article 5, sont réservés la moitié au plus de ces postes.
Pendant cette même période, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6, les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux justifiant de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Une promotion peut être prononcée par cette voie pour trois recrutements, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis aux concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements relevant de celle-ci.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Agent de maîtrise principal

Contrôleur

6e échelon

12e échelon

5e échelon

11e échelon

4e échelon

10e échelon

3e échelon

9e échelon

2e échelon

8e échelon

1er échelon

7e échelon

Créé le 31 décembre 2004

Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, sont créés à la base du grade de contrôleur territorial de travaux des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

5e échelon provisoire

3 ans

2 ans

4e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon provisoire

1 an 6 mois

1 an

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.

Créé le 1 novembre 2006

Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 30 novembre 2010

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Article 25
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Article 27
Article 28
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Article 30
Article 31
Article 32
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