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Décret n°95-952 du 25 août 1995

TITRE IV : AVANCEMENT

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 février 2004 au 30 novembre 2010

Le grade de contrôleur de travaux comprend treize échelons ; celui de contrôleur de travaux principal huit échelons et celui de contrôleur de travaux en chef huit échelons.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 février 2004 au 30 novembre 2010

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Contrôleur en chef

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9mois

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Contrôleur principal

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Contrôleur

 
 

13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2010

Peuvent être nommés au grade de contrôleur principal de travaux, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Après un examen professionnel, organisé par les centres de gestion, les contrôleurs justifiant de six années de services effectifs dans ce cadre d'emplois ;

2° Au choix, les contrôleurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade, dans la limite de la moitié des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus.

Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre du 1° n'est pas un multiple de 2, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2°.

Créé le 3 février 2004

Peuvent être nommés au grade de contrôleur de travaux en chef, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs de travaux principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois dont deux années dans leur grade.

Créé le 1 janvier 2010

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 30 novembre 2010

TITRE IV : AVANCEMENT
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Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 18-2
Article 19