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Décret n°95-952 du 25 août 1995

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 8 juin 1999 au 30 novembre 2010

Le recrutement en qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 39 de ladite loi.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2010

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats admis :

1° A un concours externe ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV ;

2° A l'un ou l'autre des deux concours internes suivants, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :

-un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2°, aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

-un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats aux concours internes doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite de chantiers et de travaux, l'entretien et le fonctionnement des ouvrages, des matériels, et des installations techniques.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne, dans la limite de 15 %.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2010

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ;

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux admis à un examen professionnel ;

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe ;

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux, des agents de maîtrise territoriaux, des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement et, s'il y a lieu, dans celui des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs territoriaux.

Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° dudit article.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 3° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant, ainsi que des nominations intervenues en application du 1° de l'article 6.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 4° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées au titre du 3° dudit article.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ces alinéas.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 30 novembre 2010

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7