Décret n°95-952 du 25 août 1995

Article 30

Créé le 1 août 1995

Sont intégrés dans le cadre d'emplois, après avoir satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les agents de maîtrise comptant au moins huit années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.

Le programme des épreuves de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Les fonctionnaires sont intégrés dans les conditions suivantes :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Agent de maîtrise qualifié

Contrôleur

Ancienneté d'échelon

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 30 novembre 2010