Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Article 28

Créé le 10 mai 1995

Le juge statue sur la demande visée à l'article ci-dessus après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997