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Décret n°95-656 du 9 mai 1995

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 juillet 2005

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 21 avril 2005 au 30 juin 2005

Les officiers de police qui constituent ce corps secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application. Ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information et de surveillance dans les services actifs de police et être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Outre la discipline et la formation, ils peuvent également être chargés de missions ou de commandements particuliers de services de police ; ils ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans ces services.
Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 12 mai 2000 au 30 juin 2005

Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.
Le grade de capitaine de police comporte quatre échelons, un échelon exceptionnel et un échelon spécial.
Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 30 juin 2005

Section 1 : Dispositions générales
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Article 4
Article 5