Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Section 9 : Organismes de concertation et de participation

Créé le 10 mai 1995

Les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, sont créées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces commissions peuvent être instituées à l'échelon national, interdépartemental, départemental ou local.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 26 avril 2024

Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique central sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa ci-dessous, répartis entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires.
Pour chacun des trois corps relevant du présent décret, un représentant est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dudit corps.

Créé le 10 mai 1995

Les représentants des personnels des services actifs de la police nationale au comité central d'hygiène et de sécurité sont désignés dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 53 du présent décret.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 26 avril 2024

Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs de la police nationale dans les comités techniques départementaux institués par le décret du 9 mai 1995 susvisé sont répartis entre les organisations syndicales comme il est dit à ce décret.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 26 avril 2024

Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique départemental dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Sans préjudice des dispositions des alinéas deux à trois du présent article, les conseils médicaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régis par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission à l'emploi public et au régime de congés pour raison de santé des fonctionnaires.
Les conseils médicaux dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus, l'instruction des dossiers soumis à un conseil médical est assurée par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur parmi les médecins appartenant au service médical de la police nationale. Ce médecin n'est pas membre du conseil médical et ne prend pas part au vote.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles 6 et 6-1 du même décret, le secrétariat des conseils médicaux est placé sous l'autorité du service médical de la police nationale.

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

Section 9 : Organismes de concertation et de participation
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