Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 57

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Sans préjudice des dispositions des alinéas deux à trois du présent article, les conseils médicaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régis par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission à l'emploi public et au régime de congés pour raison de santé des fonctionnaires.
Les conseils médicaux dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus, l'instruction des dossiers soumis à un conseil médical est assurée par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur parmi les médecins appartenant au service médical de la police nationale. Ce médecin n'est pas membre du conseil médical et ne prend pas part au vote.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles 6 et 6-1 du même décret, le secrétariat des conseils médicaux est placé sous l'autorité du service médical de la police nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 42

Sans préjudice des dispositions des alinéas deux à trois du présent article, les conseilsmédicaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régis parles dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission à l'emploi public et au régimede congés pour raison de santé des fonctionnaires. Les conseils médicauxdont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus, l'instruction des dossiers soumis à un conseil médicalest assurée par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur parmi les médecins appartenant au service médical de la police nationale. Ce médecin n'est pas membre du conseil médical et ne prend pas part au vote. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles 6 et 6-1 du même décret, le secrétariat des conseils médicaux est placé sous l'autorité du service médical de la police nationale.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au dimanche 13 mars 2022

Les comités médicaux et les commissions de réforme dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale. Leur secrétariat est assuré par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur.