Arrêté du 14 juin 2000

Article 4

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 24 juin 2000

Les candidats préparant le brevet professionnel plastiques et composites par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel plastiques et composites par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 8 avril 2022art. 1 (V)

En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2024