JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE

Article 12

La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes au titre du 1° de l'article 5 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;

3° bis Les élèves admis à la même école au titre du 2° de l'article 5 suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant ;

4° Les élèves admis dans les écoles de formation spécialisées au titre de l'article 6 suivent une scolarité d'une durée maximale d'une année au grade de sous-lieutenant ;

5° Les élèves admis au titre du 4° de l'article 4 suivent un cursus de formation d'officier d'une durée de six années. Ce cursus, qui comporte une préparation en France au sein du ministère de la défense, est dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la quatrième année du cursus de formation puis au grade de lieutenant le 1er août de la fin de la cinquième année.

Article 13

A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.

Article 14

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation de cette scolarité est fixée pour chaque école par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Article 15

L'orientation d'un élève officier des armes de l'armée de terre vers une formation d'élève officier du corps technique et administratif de l'armée de terre peut intervenir en cours de scolarité :
1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;
2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4133-7 du code de la défense susvisé, le changement d'office dans le corps technique et administratif de l'armée de terre d'un officier diplômé de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes peut être prononcé au cours ou à l'issue de la scolarité dans une école de formation spécialisée.

Article 16

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique choisissent une école de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.