Décret n°95-590 du 6 mai 1995

Article 7

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 5 février 2004

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :
  • soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;
  • soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 février 2004

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :

soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien

soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mercredi 4 février 2004

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) :

soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;

soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.