Décret n°95-487 du 28 avril 1995

CHAPITRE II : Dispositions applicables à la mise sur le marché d'organismes animaux génétiquement modifiés

Créé le 30 avril 1995 · En vigueur depuis le 20 mars 2007

L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché, mentionnée par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.
Sans préjudice des dispositions du règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, l'autorisation de mise sur le marché doit être obtenue avant toute dissémination destinée à produire des organismes animaux génétiquement modifiés qui seront mis sur le marché.

Créé le 30 avril 1995 · En vigueur depuis le 22 mai 2025

S'agissant de la monte publique, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995 · En vigueur du 28 mars 1999 au 19 mars 2007

I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - Lorsque les organismes animaux génétiquement modifiés sont susceptibles d'être consommés par les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995

L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai imparti à ladite commission.
Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995

Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture :
a) Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché des organismes animaux génétiquement modifiés, et il en informe le demandeur ;
b) Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995

A l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la date de la diffusion du dossier par la Commission des Communautés européennes, en l'absence d'avis contraire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture :
a) Soit délivre l'autorisation ou oppose un refus en raison d'informations nouvelles ;
b) Soit, lorsque le Conseil supérieur d'hygiène publique de France consulté n'a pas rendu son avis, attend celui-ci pour prendre sa décision ;
c) Soit, pour la monte publique, fait achever les procédures d'autorisation ou d'agrément prévues par les décrets du 22 mars 1969 et du 15 octobre 1986 susvisés.
Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995

Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.

En vigueur depuis le dimanche 30 avril 1995

CHAPITRE II : Dispositions applicables à la mise sur le marché d'organismes animaux génétiquement modifiés
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19