Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 18

Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995

A l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la date de la diffusion du dossier par la Commission des Communautés européennes, en l'absence d'avis contraire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture :
a) Soit délivre l'autorisation ou oppose un refus en raison d'informations nouvelles ;
b) Soit, lorsque le Conseil supérieur d'hygiène publique de France consulté n'a pas rendu son avis, attend celui-ci pour prendre sa décision ;
c) Soit, pour la monte publique, fait achever les procédures d'autorisation ou d'agrément prévues par les décrets du 22 mars 1969 et du 15 octobre 1986 susvisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007