Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 19

Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995

Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007