Abrogé20 mars 2007
Créé le 30 avril 1995
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
Créé le 30 avril 1995
Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007
En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007