Décret n°95-487 du 28 avril 1995

CHAPITRE III : Dispositions communes

Créé le 30 avril 1995 · En vigueur depuis le 22 mai 2025

Aucune autorisation de dissémination ou de mise sur le marché ne peut être délivrée si les organismes animaux génétiquement modifiés et leur descendance ne peuvent être suivis dans les conditions prises pour l'application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime.

Créé le 30 avril 1995

Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.

Créé le 30 avril 1995

Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.

Créé le 30 avril 1995

Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes animaux génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire :
a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'information complémentaire et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
b) Modifier les prescriptions spéciales ;
c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

Créé le 30 avril 1995

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans le dossier de la demande.

En vigueur depuis le dimanche 30 avril 1995

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