Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 16

Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995

L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai imparti à ladite commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007