Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 15

Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995 · En vigueur du 28 mars 1999 au 19 mars 2007

I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - Lorsque les organismes animaux génétiquement modifiés sont susceptibles d'être consommés par les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au lundi 19 mars 2007

I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que

II. - Dès que le dossier est complet, le ministre

III. - La commission transmet son avis au ministre chargé

IV. - Lorsque les organismes animaux génétiquement modifiés sont susceptiblesd'être consommés par lesanimaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des alimentsest obligatoirement recueilli.

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au samedi 27 mars 1999

I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.

II. - Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.

III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

IV. - Si la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire signale l'existence d'un risque éventuel pour la santé humaine de la consommation des organismes animaux génétiquement modifiés, l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est obligatoirement recueilli.