Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 13

Créé le 30 avril 1995 · En vigueur depuis le 20 mars 2007

L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché, mentionnée par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.
Sans préjudice des dispositions du règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, l'autorisation de mise sur le marché doit être obtenue avant toute dissémination destinée à produire des organismes animaux génétiquement modifiés qui seront mis sur le marché.

Effets de cet article

cite

 Règlement 1829-2003 CE 2003-09-22 Décret 2007-359 2007-03-19

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 20 mars 2007

L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation

de mise sur le marché, mentionnée par le décret n° 2007-359du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisationde mise sur le marché de produits non destinésà l'alimentation composés en tout ou en partie

d'organismes génétiquement modifiés , estle ministre chargé del'agriculture. Sans préjudice des dispositionsdu règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaireset les aliments pour animaux génétiquement modifiés,l'

autorisation

de mise sur le marché doit être obtenue avant toute dissémination destinée à produiredes organismes animaux génétiquement modifiés qui seront mis sur le marché.

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007

L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'

article 15

de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.

Elle doit être obtenue avant toute dissémination destinée à produire des organismes animaux génétiquement modifiés qui seront mis sur le marché.

Si la dissémination volontaire des organismes animaux génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ier du présent décret, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine dont les résultats sont joints au dossier prévu à l'

article 14

ci-dessous.

L'autorisation fixe :

a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;

b) Les conditions d'emploi de l'organisme ;

c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou des environnements particuliers.